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Instruction et chambre du conseil
Accueil Information Greffes & Services Cabinets des juges d'instruction

Les cabinets des juges d'instruction et le greffe de l'instruction et de la chambre du conseil se situent au 4e étage du bâtiment Portalis.   
📍 Rue des Quatre Bras 4, 1000 Bruxelles (Google Maps)

♿️ Ce bâtiment est accessible aux PMR via l'entrée principale.

Accès

Les salles d'audience de la chambre du conseil se situent au sein du Palais de Justice.             
📍 Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles (Google Maps)

  • Sous-sol (-2) : salle d'audiences 02.01 à 02.04
  • Sous-sol (-1) : salle d'audiences 01.01 à 01.17 et Box in the Box
  • Rez-de-chaussée (0) : salles d'audiences 0.10 à 0.30

⚠️ Travaux à la façade - L'accès se fait via l'entrée latérale droite (côté Rue des Minimes) (Google Maps)

Accès

♿️ Ce bâtiment est accessible aux PMR via l'entrée latérale gauche.             
📍 Rue aux Laines 25, 1000 Bruxelles (Google Maps)

Accès

 

 

 



 

Les différents greffes et services du tribunal sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

 

De nombreuses informations sont à votre disposition pour vous renseigner :

Information :

  • Une présentation de l'instruction et de la chambre du conseil
  • Des informations pratiques en vue d'une visite à l'instruction et à la chambre du conseil
  • Des réponses aux questions fréquemment posées au greffe
  • Des informations sur les partenaires de l'instruction et de la chambre du conseil
  • Une sélections de brochures pertinentes
  • Un aperçu des voies de recours existantes

Greffes & Services : les coordonnées de contact du greffe de l'instruction et de la chambre du conseil

Cabinets des juges d'instruction : les coordonnées de contact des juges d'instruction

C’est un magistrat du siège attaché au tribunal de première instance. Il lui a été attribué un mandat spécial par un vote de tous les juges du tribunal de première instance à l’occasion d’une assemblée générale. Il doit avoir suivi une formation spécifique couvrant notamment la procédure pénale et les techniques d’enquête.

Il est chargé de diriger l’instruction (« enquêtes ») des dossiers qui lui sont confiés.

L’instruction est l'ensemble des devoirs d'enquête réalisés pour rechercher la vérité, identifier les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des mesures en vue de constituer un dossier, lequel sera, si il existe des preuves, soumis par la suite à un juge du tribunal correctionnel, du tribunal de police ou à la cour d’assises qui pourra prononcer une condamnation contre l’auteur des infractions.

Le juge d’instruction ne peut se saisir lui-même d’un fait infractionnel, il ne peut instruire que sur demande.

Le juge d’instruction se voit confier des dossiers nécessitant des devoirs d’enquête, soit à la demande du ministère public (procureur du Roi, procureur fédéral ou auditeur du travail), soit par une constitution de partie civile, c’est-à-dire d’une demande officielle déposée par une personne qui estime avoir été victime d’une infraction.

Le juge d'instruction recherche la vérité. On dit qu’il instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit examiner tant les éléments favorables au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. Le juge d’instruction demeure impartial dans l’enquête qu’il dirige.

Le juge d'instruction doit, dans le cadre des investigations qu’il dirige, faire des devoirs d’enquête (par exemple : entendre des témoins et des suspects et désigner des experts - expertise ADN, expertise des armes, analyse de comptes bancaires, etc.).

Si c'est nécessaire pour l'enquête, le juge d'instruction peut également ordonner des mesures contraignantes comme :

  • Effectuer des perquisitions dans des domiciles et saisir des éléments de preuves
  • Procéder à l'arrestation et l'inculpation d'un suspect
  • Procéder à l'interrogatoire d’un suspect
  • Placer un suspect sous mandat d’arrêt (détention préventive ordonnée durant le déroulement de l’enquête)
  • Rechercher des télécommunications
  • Procéder à des écoutes téléphoniques
  • Mener des analyses ADN

Certains actes du juge d’instruction sont contrôlés par une autre juridiction, à savoir, au niveau du tribunal de première instance, la chambre du conseil (qui contrôle notamment la détention préventive et examine le dossier quand l’enquête est complète) et, au niveau de la cour d’appel, la chambre des mises en accusation (qui contrôle la régularité de l’ensemble des actes d’instruction).

Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet le dossier au ministère public (procureur du Roi, procureur fédéral ou auditeur du travail). Le procureur, après avoir analysé l’enquête effectuée par le juge d’instruction, décidera de rédiger un réquisitoire demandant à la chambre du conseil de constater que l’enquête est complète et sollicitant :

  • Soit de renvoyer le suspect devant le tribunal correctionnel (ou une autre juridiction de jugement) si les indices de culpabilité sont suffisants
  • Soit demander le non-lieu s’il estime, par exemple, que l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence l’existence de charges à l'encontre du suspect ou si l’auteur de l’infraction est resté inconnu
  • Soit demander l’internement du suspect si, selon une expertise psychiatrique, son état mental le justifie

La chambre du conseil fait partie du tribunal de première instance. 

La chambre du conseil est une juridiction d’instruction. Elle est composée en principe d’un juge unique et statue sur les réquisitions (à la demande) du ministère public, après avoir entendu le rapport du juge d’instruction et l’inculpé.

Elle est compétente en matière de crime et de délit et, exceptionnellement, en matière de contravention.

La chambre du conseil, en tant que juridiction d’instruction, a deux grandes attributions :

  • Apprécier le mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction
  • Et examiner le renvoi d’une affaire devant la juridiction de fond (le tribunal correctionnel ou le tribunal de police) compétente
Apprécier le mandat d'arrêt

Seul un juge d’instruction peut placer un inculpé sous les liens du mandat d’arrêt. C’est ce que l’on appelle la détention préventive. Le mandat d'arrêt doit être confirmé dans les cinq jours par la chambre du conseil (première comparution). Celle-ci examine si toutes les conditions sont remplies pour maintenir éventuellement la personne en détention.

La nécessité de maintenir la détention préventive doit ensuite être examinée mensuellement (les trois premiers mois) puis tous les deux mois. 

Examiner le renvoi d'une affaire devant la juridiction de fond compétente 

Lorsque l’instruction (à savoir, l’enquête dirigée par le juge d'instruction) est terminée, la chambre du conseil décide de la suite à donner à un dossier.

Les principales ordonnances que la chambre du conseil peut rendre :

  • Renvoyer l’inculpé devant la juridiction de fond compétente (le tribunal police ou correctionnel) si elle estime qu’il existe suffisamment de charges pour qu’il y ait un débat au fond 
  • Ordonner le non-lieu lorsqu’elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre de l’inculpé (ordonnance de non-lieu). Lorsqu’une ordonnance de non-lieu est rendue, le dossier est clôturé, à moins qu’ultérieurement apparaissent des éléments nouveaux qui justifieraient de rouvrir le dossier 
  • Rendre une ordonnance de prise de corps pour les faits qui doivent être jugés par la cour d’assises 
  • Rendre une ordonnance en vue de surseoir à statuer lorsqu’elle estime que l’enquête n’est pas complète

Les ordonnances de la chambre du conseil sont, en règle générale, susceptibles d’appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel.

La chambre du conseil peut également tenir audience comme une juridiction de jugement. C’est le cas lorsque l’internement ou la suspension du prononcé de la condamnation est demandé ou requis, à condition que la publicité des débats devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel) mette en danger la réinsertion du suspect, appelé « l’inculpé ».

Seules les décisions rendues par défaut par la chambre du conseil qui statue comme juridiction de jugement sont susceptibles d’opposition ou d’appel.

Loi 80

La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au ministre compétent ou à son délégué de priver de leur liberté les ressortissants étrangers qui veulent accéder au territoire belge ou qui s'y trouvent déjà et qui ne disposent pas la permission de séjourner sur le territoire belge.

Ce pouvoir de l'administration est soumis au contrôle distinct de deux juridictions : les juridictions administratives et les juridictions d’instruction de l'ordre judicaire (la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation de la cour d’appel).

La chambre du conseil vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Les cas de figure des privations de liberté :

  • L’étranger faisant l'objet d'un ordre de quitter le territoire 
  • L’étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement prise par une autorité compétente étrangère d'un État membre de l'Union européenne 
  • L’étranger qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti, à un ordre de quitter le territoire, à un arrêté de renvoi ou un arrêté d'expulsion 
  • L’étranger dont la présence porte atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale 
  • Le candidat réfugié politique séjournant sur le territoire 
  • Le candidat réfugié dont l'examen de la demande d'asile incombe un autre État 
  • L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé à la frontière

La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'étranger ou son conseil, le ministre ou son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. 

Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé l'étranger est mis en liberté. 

L'appel contre les ordonnances de la chambre du conseil est susceptible d'être interjeté par le ministère public, par l'étranger et par le ministre ou son délégué.

Accessibilité
Greffe et cabinets de juges d'instruction :

Le greffe de l’instruction et de la chambre du conseil et les cabinets des juges d’instruction (en vue d’une convocation auprès d’un juge d’instruction) se situent au 4e étage du bâtiment Portalis.  

📍 Rue des Quatre Bras 4, 1000 Bruxelles (Google Maps)    
♿️ Ce bâtiment est accessible aux PMR via l’entrée principale.

Salles d'audience :

Les audiences de la chambre du conseil se déroulent au sein du Palais de Justice. 

📍 Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles (Google Maps)    
⚠️ Travaux à la façade - accès modifiés pour les visiteurs et avocats, via l'entrée latérale droite (côté Rue des Minimes)

♿️ Ce bâtiment est accessible aux PMR via l'entrée latérale gauche.    
📍 Rue aux Laines 25, 1000 Bruxelles (Google Maps)

  • Sous-sol (-2) : salle d'audiences 02.01 à 02.04
  • Sous-sol (-1) : salle d'audiences 01.01 à 01.17 et Box in the Box
  • Rez-de-chaussée (0) : salles d'audiences 0.10 à 0.30

Plus d'informations sur l'accessibilité

Horaires

Les différents greffes et services du tribunal sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Conditions d'entrée dans le bâtiment
  • Présentation de la carte d’identité
  • Animaux interdits (sauf assistance médicale)
  • Objets interdits : briquets, armes ou tout objet coupant, contondant, métallique ou non pouvant être utilisé comme arme

Greffe de l'instruction et de la chambre du conseil
Service comptoir :
  • La consultation des dossiers
  • Le dépôt de requête Franchimont
  • Le dépôt d'acte ou de requête d'appel
Service fixation dossiers détenus :
  • La fixation à l'audience d'un mandat d'arrêt 
  • La fixation à l'audience en comparution mensuelle ou bimestrielle
  • La fixation à l'audience en règlement de procédure
Service fixation dossiers non-détenus :
  • La fixation à l'audience de la chambre du conseil
Service direction et coopération internationale :
  • L'attribution des dossiers aux juges d'instructions

Contacter le greffe

Quelles sont les heures d’ouverture du greffe ?

Le greffe est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Comment se passe la prise de rendez-vous pour les constitutions de partie civile et quel est le montant de la consignation ?

Il est nécessaire de se rendre au greffe entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 et 16h afin de prendre un rendez-vous.

Les constitutions de partie civile en matière de droit financier sont actées le mardi entre 10h et 12h15. Les constitutions de partie civile de droit commun sont actées le jeudi entre 10h et 12h20.

Une consignation de 250 € est due pour un justiciable qui souhaiterait déposer une constitution de partie civile (ou via son avocat). Une consignation de 1.000 € est due si la constitution de partie civile est déposée par une société.

Comment puis-je consulter mon dossier sur Just-on-web en tant que particulier ?

Pour un particulier, la marche suivre est la suivante :  

Il faut, d’abord, se rendre sur Just-on-web, puis cliquez sur « Dossier judiciaire ». Connectez-vous, ensuite, via itsme ou carte d’identité, puis cliquez sur « demander l’accès à un dossier ». Indiquez le numéro de notice, indiquez toutes les informations demandées et envoyez votre demande.  

Lorsque le particulier a reçu l’accès :

Connectez-vous à Just-on-web avec itsme ou carte d’identité, puis cliquez sur « consulter un dossier ». Ensuite, cliquez sur le numéro de notice puis sur le numéro de notice en bas à gauche. Enfin, utilisez les « < » pour faire dérouler les sous-fardes.

Comment puis-je consulter le dossier de mon client sur Just-on-web ?

Pour un avocat, la marche à suivre est la suivante :

Rendez-vous sur Just-on-web et cliquez sur « Dossier judiciaire ». Ensuite connectez-vous via itsme ou carte d’identité puis cliquez sur « demander l’accès à un dossier ». Indiquez le numéro de notice, indiquez toutes les informations demandées et envoyez votre demande.

Lorsque le conseil a reçu l’accès au dossier :

Connectez-vous à E-deposit, d’abord en tant que citoyen, pour voir indiqué : « Profil : Adresse mail, nom, prénom ».  
Accedez, ensuite, à la « Page d’accueil » pour vous y inscrire en tant qu’avocat. Enregistrez-vous en tant qu’avocat avec les numéros UUID qui sont sur votre carte d’avocat. Enfin, connectez-vous à Just-on-web avec itsme ou carte d’identité pour consulter un dossier et/ou un un numéro de notice.

Comment faire appel d’un jugement ?

Vous pouvez vous présenter au greffe de la chambre du conseil. Le greffe préparera l’acte d’appel (il vous demandera votre carte d’identité). Le formulaire de griefs d’appel devra également être complété.

Combien coûte un appel ?

Un acte d’appel coûte 35 € en droit de rédaction et 3 € de frais d’expédition soit un total de 38 €.

Quelle est la suite d’un appel ?

Si vous faites appel d’une ordonnance de la chambre du conseil, vous serez convoqués en temps utiles par la cour d’appel.

Quels sont les moyens de paiement ?

Il est possible de payer par Bancontact ou en cash. Il est cependant vivement souhaité un paiement via Bancontact 

Ma porte a été cassée dans le cadre d'une perquisition, comment puis-je me faire rembourser la réparation de celle-ci ? 

  Lorsque la porte d’entrée d’un immeuble / d’un appartement/ d’une maison ou d’un garage est endommagée ou cassée lors d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire, le propriétaire des lieux (particulier ou personne morale) peut remplir ce document afin d’obtenir réparation ultérieurement. 

SPF Justice – Prisons

Consultez leur site internet


Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

📍Palais de Justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles (Google Maps)
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h.
02/508.66.59
ordre@barreaudebruxelles.be
Consultez leur site internet


Parquet du procureur du Roi de Bruxelles 

📍Rue des Quatre Bras 4 bte 1, 1000 Bruxelles (Google Maps)
02/413.25.52
parquet.bruxelles@just.fgov.be
Consultez leur site internet


Parquet du procureur du Roi de Halle-Vilvoorde

📍Nerviersstraat 60, 1730 Asse (Google Maps)
02/451.18.11
parket.hv@just.fgov.be
Consultez leur site internet


Parquet fédéral

📍Rue aux Laines 66, 1000 Bruxelles (Google Maps) 
02/557.77.11
parquet.federal@just.fgov.be
Consultez leur site internet


Bureau d’Aide Juridique (BAJ – avocats)

📍Rue de la Régence 63 (1er étage), 1000 Bruxelles (Google Maps)
02/519.83.05 (du mardi au jeudi de 14h à 16h)
info@bajbxl.be
Consultez leur site internet

Le bureau d’aide juridique permet à toute personne de bénéficier d’une première consultation juridique gratuite. Cette consultation est donnée par un avocat agréé par l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.


Service d'accueil des victimes

📍Rue des Quatre-Bras 4 (1er étage), 1000 Bruxelles (Google Maps)
02/508.74.48 
accueildesvictimes.Bruxelles@cfwb.be
Consultez leur site internet

Les services d’accueil des victimes informent et accompagnent les justiciables tout au long de la procédure judiciaire.


Office des étrangers

Consultez leur site internet


Maisons de Justice (en fédération Wallonie-Bruxelles)

Consultez leur site internet


Maisons de Justice néerlandophones (Justitiehuizen)

Consultez leur site internet

 La Justice en Belgique

 Un meilleur accès à la justice 

 Vous êtres victime 

 You are victim 

 Vous êtes témoin

 La mise en liberté sous conditions (détention préventitve)

Informations données à titre indicatif. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenues auprès d'un avocat.

Dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Pendant l’instruction

Le droit de demander la consultation d’un dossier à l’instruction

L’article 61ter du Code d’instruction criminelle prévoit que les parties directement intéressées (l’inculpé, la personne soupçonnée, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, etc.), peuvent, pendant l'instruction, demander au juge d'instruction l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie.

Pour demander la consultation du dossier, une requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance (au plus tôt un mois après l’engagement des poursuites).

À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile ou son siège.

Le juge d’instruction rendra une décision d’accord ou de refus d’accès au dossier, et ce dans le mois qui suit le dépôt de la requête au greffe.

Cette décision est envoyée au requérant et au ministère public (procureur du Roi ou fédéral, auditeur du travail).

Un droit de recours contre l’ordonnance du juge d’instruction est accordé  tant au procureur qu’au requérant. Ce recours – l’appel - sera traité par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. L’appel est introduit par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours. Ce délai court à l’égard du procureur du Roi à compter du jour où l’ordonnance est portée à sa connaissance et à l’égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. 

Lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande dans le délai de un mois etquinze jours, le requérant peut également saisir la chambre des mises en accusation en déposant une requête motivée.

 

Le droit de demander l’accomplissement de devoirs d’enquêtes complémentaires

L’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle prévoit que l’inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction d’accomplir un acte d’instruction complémentaire (c’est-à-dire demander au juge d’instruction d’effectuer un ou des devoirs d’enquête).

Pour demander de faire procéder à un devoir d’enquête complémentaire, une requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance. Cette requête doit être motivée et indiquer le ou les devoirs qui sont sollicités.

Le juge d’instruction répond à la demande formulée dans le mois (s’il n’y a pas de détenu dans le dossier) ou dans les 8 jours (si une personne est détenue dans le dossier).

Le juge d’instruction peut alors soit ordonner le devoir d’enquête, soit n’accorder que l’accomplissement de certains devoirs d’enquête sollicités, soit refuser de faire droit à la demande.

La décision est envoyée au requérant et au ministère public (procureur du Roi ou fédéral, auditeur du travail).

Un droit de recours contre l’ordonnance du juge d’instruction est accordé  tant au procureur qu’au requérant. Ce recours – l’appel - sera traité par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. 

L’appel est introduit par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours après la notification de la décision du juge d’instruction.

Lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande dans le délai de un mois et quinze jours (sans détenus) ou 22 jours (détenus), le requérant peut également saisir la chambre des mises en accusation en déposant une requête motivée.

 

Le droit de demander la levée d’une saisie « le référé pénal »

L’article 61quater du code d’instruction criminelle prévoit  la possibilité pour toute personne lésée par un acte d’instruction relatif à ses biens (par exemple, saisiede véhicule, de GSM,  blocage de comptes bancaires, apposition de scellés, fermetures d’établissement, …), d’en demander la cessation au juge d’instruction.

Pour demander la mainlevée de la saisie ou des scellés sur un bien, une requête est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance. Cette requête doit être motivée et indiquer sur quel bien le requérant souhaite obtenir la levée de la saisie.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de 15 jours, pour répondre à la demande formulée.

Le juge d’instruction peut alors soit accorder la restitution du bien au requérant, soit refuser la demande, soit y faire droit partiellement (par exemple accorder de restituer le véhicule tout en interdisant au propriétaire de pouvoir le vendre tant que l’enquête est en cours).

La décision est envoyée au requérant et au ministère public (procureur du Roi ou fédéral, auditeur du travail).

Un droit de recours contre l’ordonnance du juge d’instruction est accordé  tant au procureur qu’au requérant. Ce recours – l’appel – sera traité par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. 

L’appel est introduit par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours après la notification de la décision du juge d’instruction. 

Lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande dans le délai d’un mois, le requérant peut également saisir la chambre des mises en accusation en déposant une requête motivée.

 

À la clôture de l’instruction

Conformément à l’article 127 du Code d’instruction criminelle, lorsque le juge d’instruction estime que son enquête est terminée, il communique le dossier au procureur du Roi en prenant une « ordonnance de soit communiqué ».

Le juge d’instruction transmet alors le dossier de l’enquête au procureur, pour permettre au procureur de prendre les réquisitions écrites qu’il juge utiles en vue du règlement de la procédure devant la chambre du conseil.

L’inculpé, les parties civiles et les personnes qui se sont déclarées « personne lésée » sont avisées par courrier que le dossier va être fixé pour une audience devant la chambre du conseil. L’inculpé et la partie civile disposent alors d’un délai de 15 jours au moins (ou de 3 jours si un des inculpés est détenu préventivement) pour consulter le dossier avant l’audience et ils peuvent demander au juge d’instruction l’accomplissement d’actes d’instructions complémentaires. Cette demande est formulée par le dépôt d’une requête auprès du greffe du tribunal de première instance au plus tard la veille du jour de l’audience.

Bon à savoir :          
Pour toute communication relative à un dossier d’instruction, n’oubliez pas de communiquer vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, adresse email) ainsi que le nom du juge d’instruction et les références du dossier de type 2025/123 et le numéro des notices de type BR.43.LL.123456/25.

Procédure d’appel des ordonnances de la chambre du conseil, au stade du règlement de la procédure est prévue à l’article 135 du Code d’instruction criminelle

Le ministère public et les parties ou leurs conseils (inculpé, partie civile) peuvent faire appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation dans les cas, les formes et les délais prévus par la loi.

Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel contre les ordonnances de la Chambre du conseil. L’appel de la partie civile ne concernera que les intérêts civils.

L’inculpé n’a pas le droit d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi sur la seule base de la contestation de l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi. L'inculpé est sans intérêt pour faire appel contre une ordonnance de non-lieu.

 
Ce que peut faire l’inculpé contre l’ordonnance de la chambre du conseil au stade du règlement de la procédure

L’inculpé ne peut faire appel des ordonnances de renvoi que dans les cas suivants :

  • S’il soulève une exception d'incompétence
  • En cas d'irrégularité, d'omission ou de cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve
  • En cas d'irrégularité, d'omission ou de cause de nullité relatives à l'ordonnance de renvoi
  • S’il invoque une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action
 
Délai pour interjeter appel

Si aucun des inculpés n’est détenu préventivement : délai de 15 jours pour interjeter appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Ce délai commence à courir pour toutes les parties à compter du jour du prononcé de l'ordonnance.

Si un inculpé est détenu préventivement, le délai est réduit à 24h, pour toutes les parties à compter du jour de l’ordonnance de la chambre du conseil.

 

Procédure d’appel des ordonnances au stade du règlement de la procédure, lorsque la chambre du conseil statue comme juridiction de jugement (en prononçant une ordonnance d’internement ou une suspension du prononcé de la condamnation)

Le ministère public et la partie civile peuvent  interjeter appel contre les ordonnances d’internement ou une suspension du prononcé de la condamnation . L’appel de la partie civile ne concernera que les aspects civils.

L’inculpé peut interjeter appel des ordonnances prononçant son internement ou la suspension du prononcé de la condamnation.

L’appel est formé par déclaration au greffe de la chambre du conseil. L’appelant doit compléter deux actes lorsqu’il interjette appel : une déclaration d’appel et une requête contenant les griefs. (article 204 Code d’instruction criminelle).

Si l’inculpé est détenu préventivement, le délai pour interjeter appel est fixé à 24h, pour toutes les parties à compter du jour de l’ordonnance de la chambre du conseil.

Si l’inculpé n’est pas détenu, le délai pour former appel est de 30 jours au plus tard après le jour du prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, 30 jours au plus tard après la signification dudit jugement qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation prévoit : 

  • Dans son article 4 §2 : « (…) Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies. L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation ».
  • Dans son article 6 : « (…) La chambre des mises en accusation connait de l’appel des ordonnances de la chambre du conseil réglant les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délais, conditions et formes que l’appel des jugements en matière correctionnelle ».
Service fixations dossiers détenus
  • 02/682.09.35
  • cc.instruction.bruxelles@just.fgov.be

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) 

Service fixations dossiers non-détenus
  • 02/682.09.36
  • tpifr.nondetenu.chc@just.fgov.be

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) 

Service comptoir
  • 02/682.09.37
  • tpifr.comptoir.chc.instruction@just.fgov.be

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) 

Service direction et coopération internationale
  • 02/682.12.20
  • direction.instruction.tpifrancophone.bxl@just.fgov.be

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) 

Cabinet de Mme F. Serck
  • ji.01.bru@just.fgov.be
  • 02/682.09.17

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) - Local 40D13

Cabinet de Mme P. Monteiro Barreto
  • ji.02.bru@just.fgov.be
  • 02/682.09.18

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) - Local 40D3

Cabinet de Mme D. Cho
  • ji.04.bru@just.fgov.be
  • 02/682.09.19

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) - Local 40C1

Cabinet de Mme C. Bruyneel
  • ji.05.bru@just.fgov.be
  • 02/682.09.20

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) - Local 40C8

Cabinet de Mme A. Darms
  • ji.06.bru@just.fgov.be
  • 02/682.09.21

📍 Bâtiment Portalis (4e étage) - Local 40D17

Cabinet de Mme J. Erpelding
  • ji.07.bru@just.fgov.be
  • 02/682.09.22

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